Projet de loi relatif aux
libertés et responsabilités des
universités
adopté le
12 juillet 2007 par le
Sénat après déclaration d’urgence
Proposition d’amendements de l’Association pour la
qualité de la science française (QSF)
14 juillet 2007
Modifier
l’art. L. 712-1 du code de l’éducation : « Le président de
l’université par ses décisions, le conseil d’administration par ses
délibérations, le conseil scientifique par ses avis et
propositions, le conseil des études et de la vie universitaires par
ses avis assurent l’administration de l’université. »
(Le modèle retenu pour la gouvernance de la nouvelle
université – président et conseil d’administration – est celui du directeur et
du conseil de direction d’un IUT. En 2005-2006, il y avait en France 115 IUT
pour 111 300 étudiants, soit moins de 1 000 étudiants en moyenne par IUT. La
taille des universités est sans commune mesure avec celle des IUT : plus
de 15 000 étudiants en moyenne, de 7 000 à près de 60 000 étudiants pour
certaines, quelque 70 000 dans le regroupement envisagé par les universités
d’Aix-Marseille. D’autre part, les spécialités de chaque IUT, dans le secteur
secondaire et/ou tertiaire, sont plus concentrées que celles des universités,
même dites monodisciplinaires. Enfin, un IUT n’a pas vocation à conduire des
recherches scientifiques. On ne gouverne donc pas une université comme un IUT.
Le fait d’avoir calqué les responsabilités du président d’université sur celles
du directeur d’une école de taille moyenne et disciplinairement homogène, moins
exposée à la concurrence internationale et n’ayant pas parmi ses missions
primordiales de mener une stratégie de recherche compétitive, est à la source
d’un certain nombre d’incohérences qui subsistent dans le projet de loi. Le
nouveau président d’université exercerait ainsi des pouvoirs qui sont séparés
dans les grandes universités du monde entier : président du conseil
d’administration, Chief Executive Officer, Chief
Academic Officer ou Provost, Chief Financial Officer. C’est pourquoi une régulation doit encore être
créée. En particulier, les responsabilités du conseil scientifique, que le
projet de loi réduit, doivent être renforcées.)
Article
5
Modifier
l’art. L. 712-2, 1o, 1er alinéa :
« Le
président
de l’université
est élu
à
la majorité
absolue des membres du conseil d’administration.
Il appartient au corps des
professeurs des universités
ou à
l’une
des catégories
de personnels assimilés
aux professeurs des universités. »
(Le projet de loi donne au président de nombreuses
compétences touchant aux choix scientifiques de l’université, compétences qui
ne peuvent être confiées qu’à un gradé de l’enseignement supérieur ou de la
recherche, intérieur ou extérieur à l’établissement.)
Créer
un 2e alinéa : « Le
président remet sa démission lorsque le budget qu’il présente est rejeté deux
fois de suite ; le conseil d’administration est convoqué par le doyen
d’âge des enseignants-chercheurs dans les dix jours qui suivent le constat de
la cessation des fonctions. »
Créer
un 3e alinéa : « Il
remet aussi sa démission lorsque une motion de défiance est adoptée à la majorité
des 3/5 des membres du conseil d’administration, sur convocation par son doyen
d’âge des enseignants-chercheurs à la demande écrite à cette fin de la majorité
absolue de ses membres. »
Modifier
l’article L. 712-2, 4o, 1er alinéa : « Il a
autorité sur l’ensemble des personnels de l’université dans
le respect de leurs statuts. »
Modifier
l’article L. 712-2, 4o, 2e alinéa : « Aucune
affectation d’un
personnel ATOS ne peut être prononcée si le président émet un
avis défavorable motivé. »
(Cet amendement, en ce qu’il supprime le droit de veto
du président calqué sur celui du directeur d’IUT – droit de veto qui appartient
déjà au conseil d’administration –, garantit la pérennité des concours
nationaux de recrutement qui sont le gage d’une qualité de l’enseignement et de
la recherche homogène sur le territoire. Négliger cette exigence expose à une
différenciation des établissements qui se fera au détriment de l’avenir des
étudiants, alors que dans un environnement concurrentiel il faut leur assurer
la meilleure formation possible, surtout loin de la capitale.)
Autre
formulation possible de cet alinéa : « Sous
réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des
personnels recrutés par concours national d’agrégation de l’enseignement
supérieur ou, s’agissant du recrutement des maîtres de conférences d’un vice de
forme de la procédure, aucune affectation ne peut être prononcée si le
président émet un avis défavorable motivé. »
Article
6
(La composition du conseil d’administration est de la
première importance au regard des compétences qui lui sont dévolues par le
projet de loi. C’est un organe restreint d’orientation stratégique, non
représentatif des composantes. Il importe qu’il puisse comporter des membres
indépendants du président, puisqu’il s’agit aussi de le contrôler. À
l’étranger, le président de l’université n’est pas le président de son conseil
d’administration.)
À
l’art. L. 712-3. - II, supprimer : « Les
personnalités extérieures à l’établissement, membres du conseil
d’administration, comprennent, par dérogation à l’article L. 719-3, notamment […]
Remplacer
par : « Les
personnalités extérieures à l’établissement, membres du conseil
d’administration, sont désignées par leurs administrations, entreprises publiques
ou privés, ou autres, d’appartenance. »
À
l’art. L. 712-3. - II-3o, supprimer la fin du 2e
alinéa : « Les personnalités extérieures à l’établissement sont
nommées pour une durée de quatre ans. À l’exception des représentants des
collectivités territoriales, qui sont désignés par ces dernières, elles sont
nommées par les membres élus du nouveau conseil d’administration
sur proposition de la personne figurant à la
première place de la liste des professeurs ayant obtenu la majorité des sièges. »
Article
7
(Le conseil d’administration d’une grande université
fixe les orientations stratégiques et décide en dernière instance, mais il
n’est pas en mesure de superviser toute la vie scientifique et pédagogique des
composantes, de surveiller l’enseignement et la recherche dans toutes les
disciplines. Il ne peut pas s’adonner au « micromanagement ». La
gestion quotidienne et appliquée de l’établissement par le conseil de direction
peut être efficace dans un IUT de mille étudiants, non dans une université
multidisciplinaire de 20 ou 25 000 étudiants, où elle doit être déléguée aux
composantes et facultés. En ce qui concerne l’activité pédagogique et
scientifique collective et individuelle, le conseil scientifique est plus
qualifié et représentatif, et il doit disposer d’une compétence pleine non
seulement d’évaluation et de contrôle, mais aussi d’impulsion, comme dans les
institutions étrangères.)
À l’art. L. 712-5, 2o,
modifier les point a) et b) du dernier alinéa : « Le
conseil scientifique est consulté sur les orientations des politiques de
recherche, de documentation scientifique et technique, les
programmes de formation initiale et continue,
les demandes d’habilitation à délivrer des
diplômes, ainsi que sur la répartition des crédits de
recherche des différentes
composantes ;
il peut proposer des initiatives dans ces domaines. Il assure
la liaison entre l’enseignement et la recherche. »
À
l’art. L. 712-5, 3o, modifier le nouvel alinéa : « En formation restreinte aux
enseignants-chercheurs, dans le respect des dispositions statutaires qui leur
sont applicables, il propose l’attribution des primes de recherches et statue
sur toutes les mesures individuelle les concernant : recrutement sous réserve
des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels
recrutés par concours national d’agrégation de l’enseignement supérieur,
mutations intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des
enseignants-chercheurs, titularisation des maîtres de conférence stagiaires, recrutement
ou renouvellement des attachés temporaires d’enseignement et de recherche en
particulier. »
Modifier
l’art. L. 712-6-1 : « Les statuts de l’université prévoient les
conditions dans lesquelles les grands secteurs de formation sont représentés au
conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire au regard de leur
importance dans l’université. »
(Le conseil d’administration ne figure pas dans cette
liste, et il n’est pas représentatif des composantes. Aussi importe-t-il que
les autres conseils puissent représenter les grands secteurs de formation et de
recherche, ainsi que les enseignants-chercheurs qui les animent, pour que les
décisions les concernant puissent être prises par leurs pairs, dans le respect
des statuts applicables.)
Article
10
Modifier
l’art. L. 719-1, 2o, deuxième alinéa : « L’élection
s’effectue, pour l’ensemble des représentants des personnels
autres que les enseignants-chercheurs,
des étudiants
et des personnes bénéficiant
de la formation continue, par
collèges distincts, au scrutin de liste à un tour avec représentation
proportionnelle au plus fort reste, possibilité de listes incomplètes et sans
panachage. L’élection
des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés a lieu
au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours.
(Ce mode de scrutin est le seul compatible avec les
objectifs de la réforme : la promotion de la qualité et de l’efficacité.
Le scrutin de liste suppose la formation de coalition qui ne trouve leur ciment
que dans des logiques politisées. Le scrutin plurinominal majoritaire favorise
l’émergence des compétences.)
Supprimer
l’actuel alinéa 3 : « Pour
les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels
assimilés au conseil d’administration, il est attribué à la liste qui obtient
le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir. Les
autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation
proportionnelle au plus fort reste. »
(Disposant des pouvoirs d’un directeur d’IUT, le
nouveau président d’université serait élu comme un maire, avec une prime
majoritaire. Le risque de politisation de son élection peut être amendé en
passant du scrutin de liste au scrutin plurinominal, ou bien en permettant le
panachage.)
Compléter
l’art. L. 954-1 : « Le
conseil d’administration
définit,
dans le respect des dispositions statutaires applicables et des missions de
formation initiale et continue de l’établissement,
les principes généraux
de répartition
des obligations de service des personnels enseignants et de recherche entre les
activités
d’enseignement,
de recherche et les autres missions qui peuvent être
confiées
à
ces personnels,
après avis, s’agissant
des enseignants-chercheurs, du conseil scientifique en formation restreinte aux
personnels considérés. »
Modifier
l’art. L. 954-2 : « Le président est responsable de l’attribution des
primes aux personnels qui sont affectés à l’établissement, selon des règles
générales définies par le conseil d’administration. Les primes scientifiques
sont accordées sur
proposition du conseil scientifique. »
(Le conseil d’administration de la nouvelle université
est avant tout un organe d’orientation stratégique de la recherche et de la
formation. Sa composition en est le reflet : elle le prive d’une
compétence fine sur l’opportunité de l’attribution de primes individuelles,
lesquelles relèvent d’une logique purement scientifique.)
Compléter
l’art. L. 954-2, 2e alinéa : « Le
conseil d’administration
peut créer
des dispositifs d’intéressement
permettant d’améliorer
la rémunération
des personnels, après
avis conforme du conseil scientifique en formation restreinte s’agissant des
enseignants-chercheurs. »
Compléter
l’art. L. 954-3 2o : « Pour
assurer, par dérogation
au premier alinéa
de l’article
L. 952-6, des fonctions d’enseignement,
de recherche ou d’enseignement
et de recherche, après
avis conforme
du comité
de sélection
prévu
à
l’article L.
952-6-1. »
Article 20
(Cet article
prévoit que « les chercheurs des organismes de recherche, les chercheurs
et les enseignants-chercheurs contractuels qui exercent des fonctions
d’enseignement ou de recherche dans les universités participent à la vie
démocratique des établissements ». L’« exposé des motifs »
ajoute qu’« à cette fin, ces derniers, parmi lesquels les allocataires de
recherche-moniteurs, sont assimilés aux enseignants-chercheurs pour leur
participation aux différents conseils et instances des établissements ».
Cette possibilité d’assimilation des allocataires de recherche-moniteurs doit
être corrigée : les allocataires, étudiants de troisième cycle, ne peuvent
pas, statutairement, voter dans le collège des autres enseignants-chercheurs,
notamment au conseil d’administration.)
(Les décisions de
recrutement – investissements à long terme – sont les plus importantes pour
l’avenir d’un établissement. Les amendements proposés visent à respecter le
principe de collégialité et à informer le conseil scientifique et le conseil
d’administration du point de vue de la faculté. Ils visent aussi à prévenir le
localisme et le clientélisme.)
Modifier
l’art. L. 952-6-1, 1er alinéa : « Sous réserve des dispositions
statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés
par concours national d’agrégation d’enseignement supérieur, lorsqu’un emploi
d’enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des
personnes dont la qualification est reconnue par l’instance nationale prévue à
l’article L. 952-6 sont sélectionnés par un comité de recrutement
créé par délibération du conseil d’administration,
sur proposition du conseil scientifique siégeant
en formation restreinte aux représentants élus des enseignants–chercheurs et
des personnels assimilés. Les
enseignants-chercheurs de la discipline en poste dans l’université sont
consultés, notamment en l’absence de représentation suffisante de la discipline
concernée au conseil scientifique. »
(Le
conseil d’administration est un organe d’orientation stratégique et de décision
en dernière instance. Les prérogatives scientifiques doivent revenir au conseil scientifique, doté d’un pouvoir de proposition. Ce dernier
conseil doit représenter, à mesure de leur importance dans l’université, toutes
les composantes. À défaut, il ne devrait pas pouvoir prendre d’initiative dans
un domaine relevant d’une discipline non représentée sans avis des
enseignants-chercheurs de la discipline concernée en poste dans l’université.
Les recrutements sont de la compétence des universitaires de la discipline. Non
représentés dans un conseil central en nombre ou qualité suffisant, ils doivent
être associés directement, par une consultation spécifique : tel est le
sens du principe d’indépendance constitutionnelle des universitaires.)
Modifier
l’art. L. 952-6-1, 2e alinéa : « Le comité est composé
d’enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins
extérieurs à l’établissement, d’un rang au moins égal à celui postulé par
l’intéressé. Ses membres sont choisis en raison de leurs compétences, en
majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause et
après avis sur
proposition du conseil scientifique. En
l’absence d’avis rendu par le conseil scientifique dans un délai de quinze
jours, l’avis est réputé favorable. Le comité siège valablement
si au moins la moitié des membres présents sont extérieurs à l’établissement. La composition du comité de
sélection est rendue publique, ainsi que les titres et travaux de ses membres. »
Créer
un 3e alinéa : « Nul
ne peut être recruté pour la première fois dans l’université où il a soutenu sa
thèse, ou changer de corps dans la même université, sauf dérogation motivée
accordée par le bureau de la section compétente du Conseil national des
universités, le tout sans préjudice des recrutements des professeurs par la
voie des concours nationaux. »
(La logique concurrentielle, qui seule permet de
promouvoir la qualité, impose d’éviter les complaisances, et donc les
recrutements locaux. Cependant, ils sont parfois indispensables à la pérennité
d’un laboratoire ou centre de recherches pour des disciplines rares. D’où
l’interdiction de principe et l’exception maintenue. Si la règle apparaît trop
brutale, il faudrait procéder autrement, par une incitation à la mobilité :
« Quiconque est recruté dans un établissement autre que celui où il a
soutenu sa thèse, ou bien où il a été maître de conférences, bénéficie d’un
avancement de carrière d’un échelon par rapport à ce qu’il en serait en
demeurant sur place. »)
Modifier l’actuel 3e alinéa : « Au vu de
son avis motivé et sous
réserve de l’absence d’avis défavorable du président, tel que prévu à l’article
L. 712-2, et
après consultation du collège des enseignants-chercheurs de l’établissement
relevant de la section concernée du Conseil national des universités et d’un
rang au moins égal à celui postulé, le conseil
d’administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs
et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au
ministre le nom du candidat dont il propose la nomination. »